Car aujourd'hui, non seulement c'était vrai et cela s'est su, mais nous en sommes rendus à ne plus devoir tenir tête qu'aux obscurantismes rémanents, et à la grogne des institutionnels d'une autre époque, qui nous opposent d'hypocrites combats d'arrière garde.

Les créateurs industriels, pour leur part, ont commencé à comprendre que le brevet, en raison de l'évolution du monde, est devenu "l'instrument des riches", des grosses sociétés, des multinationales, mais n'est plus réellement à la portée des individuels, des petites unités, des PME.

Pensez: S'il a bien existé une époque où le brevet national était protégé par de réelles frontières politiques, et pouvait "fonctionner" avec une certaine efficacité, ce confort a disparu, dès la construction de l'Union européenne, puis avec l'avènement d'Internet, et le phénomène de mondialisation.

Aujourd'hui, la délivrance d'un brevet national n'est plus que le ticket d'entrée dans l'arène de l'internationalisation indispensable, avec toute ce que cela implique d'efforts et de frais.

Heureusement, l'émergence de l'usage du Droit d'Auteur, en matière de création de caractère industriel a fait, entre temps, son chemin, comme le disait déjà la CCI de Flers-Argentan, en 2008:

"Afin d'encourager les PME PMI à innover, notre Chambre s'est fortement engagée dans une démarche pédagogique d'information sur le Droit d'Auteur, un droit largement méconnu, qui pourtant protège juridiquement les auteurs de créations de caractère industriel"

Cette prise de conscience d'un organisme officiel a rassuré bien des gens, et, on s'en doute, a rendu furieux les tenants de divers lobbies vivant du brevet. L'important est que force doit rester à la loi, et, en l'occurrence, c'est bien de législation dont il s'agit.

Une fois encore, je me dois de vous rappeler notre credo, le Code de la Propriété Intellectuelle, l'Art. L.112-1. du CPI, qui établit:

"Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination."

Eh oui: Du strict point de vue de la loi, aucune création originale n'a été désignée comme exclue du champ d'application du Droit d'Auteur, et celui qui se dit inventeur peut en bénéficier, même si ses travaux contiennent des points techniques, inventifs, susceptibles d'industrialisation, c'est à dire brevetables.

C'est adossés à ce point de droit que nous affirmons qu'une invocation du Droit d'Auteur bien articulée, peut représenter une alternative au brevet, parfaitement recevable.

Bien entendu, l'INPI crie très fort devant cela, et rappelle à qui veut l'entendre que nous sommes des imposteurs, car "seul le brevet offre une protection légale à votre solution technique".

C'est tout ce qu'il a à nous opposer, en voulant absolument nous décrire comme assez naïfs, ou assez malhonnêtes (ou les deux), pour tenter de vous faire prendre des vessies pour des lanternes.

Mais, soyons sérieux. Jamais il n'a été question, pour nous, grands connaisseurs du Droit d'Auteur, de prétendre que des revendications de brevet, qui ne sont que le descriptif d'une solution technique, puissent servir de base à la constitution de ce Droit.

Nous n'avons que faire des solutions techniques, et nous nous attachons à démontrer l'originalité intrinsèque des créations industrielles, qui est le critère principal de l'attribution d'un Droit d'Auteur. C'est un autre univers.

Devant cela, l'INPI et consorts contre argumentent, en affirmant que, quand bien même un inventeur, présentant un prototype, invoquerait un Droit d'Auteur, ce Droit ne protègerait, au mieux, que "la forme" d'un objet, et en aucun cas ses fonctionnalités, ce qui laisserait libre champ à la contrefaçon, qui n'aurait qu'à changer l'aspect des objets pour exploiter la création en toute quiétude.

Il faut savoir, d'abord, que dans l'intégralité du texte de la loi sur le Droit d'Auteur, on ne trouve aucune notion de forme, ni d'apparence, ni de technique.

L'Art. L 111-2. du Code dispose: " - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur".

C'est tout. C'est d'une simplicité biblique. Pas question de formes ni de techniques: Il faut et il suffit de prouver qu'œuvre de l'esprit il y a, et que cette création existe concrètement, qu'elle soit intelligible, compréhensible.

La notion de protection de l'apparence d'un objet n'existe que dans la loi sur les dessins et modèles, et nulle part ailleurs, ce qui ne concerne pas le Droit d'Auteur proprement dit, tel qu'il est établi dans le texte.

Mais, comme la mission de l'INPI est limitée à gérer le brevet, les dessins et modèles, et les marques, cette nuance lui échappe:

Déposer un dessin ou un modèle, ou invoquer un Droit d'Auteur, n'ont rien à voir, et ne s'adressent pas à la même loi.

Plus vicieusement, les inconditionnels du brevet nous font observer que les tribunaux pratiquent une doctrine, selon laquelle la loi sur les dessins et modèles protège bien la forme des objets, mais à la condition impérative que ces formes ne soient pas la pure conséquence de besoins techniques. Ils précisent que cette limitation s'applique également au Droit d'Auteur.

Dans cet ordre d'idées, il faudrait comprendre que le Droit d'Auteur, quoi qu'on en dise, et malgré le silence des textes sur ce point, ne serait qu'un vulgaire "protecteur de forme", grand analyste de la géométrie, et rien de plus.

En fait, il n'en va pas ainsi, et en voici la preuve flagrante. Une jurisprudence parfaitement édifiante, où le problème de la "forme" est abordé, mais où le Droit d'Auteur, en finale, sera respecté.

Cour de cassation, 1re chambre civile 28 mars 1995 n° 93-10.464

Codes :

* Code de la propriété intellectuelle, Art. L. 111-1

* Code de la propriété intellectuelle, Art. L. 112-1

* Code de la propriété intellectuelle, Art. L. 112-2

Encyclopédies :

* Rép. Civ., Propriété littéraire et artistique (1o propriété des créateurs), n° 90

* Rép. Civ., Propriété littéraire et artistique (1o propriété des créateurs), n° 12

Texte intégral :

Cour de cassation 1re chambre civile Rejet 28 mars 1995 N° 93-10.464

République française

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Thermopac, société anonyme dont le siège social est ...,

2 ) M. Z... Borne, demeurant à Charols (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :

1 ) de la Société européenne pour la transformation des produits de synthèse "SEPROSY", dont le siège social est sis "Les Troussillères", zone industrielle Plaine de l'Ain, BP. 75, à Blyes Lagnieu (Ain),

2 ) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (16ème),

3 ) de la société Oval, société anonyme dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

M. Y... et la société Oval ont formé contre le même arrêt un pourvoi incident dont ils se sont désistés par acte déposé au greffe le 20 septembre 1993 ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Thermopac et M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SEPROSY, de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la société Oval, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la société Oval du désistement de leur pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Thermopac et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 1992) de les avoir déclarés coupables de contrefaçon d'une forme de boîte à oeufs exploitée par la société Seprosy, alors que, d'une part, une personne morale ne peut exercer une action en contrefaçon que pour une oeuvre collective ou en qualité de cessionnaire des droits d' auteur, ce qui n'est pas relevé par la cour d'appel, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909, toute protection est exclue si - comme le constate l'arrêt attaqué en l'espèce - la forme est indissociable de l'effet technique recherché ;

Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'objet litigieux est en la possession de la société Seprosy qui l'exploite, de sorte que ces actes de possession font présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette société était titulaire du droit de propriété intellectuelle de l' auteur ;

Et attendu que la protection assurée par la première partie du Code de la propriété intellectuelle n'est exclue que dans la mesure où la forme de l'objet est dictée par sa fonction ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu que si, compte tenu des usages du commerce des oeufs, la forme de la boîte était indissociable de l'effet technique recherché, elle a également estimé que l'ensemble des éléments dont se composait cet objet caractérisait, par son originalité, une oeuvre de l'esprit au sens du texte précité (NDLR: le Code de la Propriété Intellectuelle).

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Thermopac et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Textes cités :

Loi 1909-07-14 art. 2

Loi 57-298 1957-03-11 art. 8, 9 et 10

Demandeur : société Thermopac, société anonyme et autres

Défendeur : Société européenne pour la transformation des produits de synthèse "SEPROSY" et autres

Composition de la juridiction : Président : M. GREGOIRE conseiller

Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1ère chambre) 16 novembre 1992 (Rejet)

Ceci démontre bien qu'une invention, matérialisée par un objet industriel, sans caractère d'art, et proposant des formes fonctionnelles, peut être considérée par un tribunal, non pas comme une "invention", au sens de la Propriété Industrielle (brevet, dessins et modèles), mais bel et bien comme une "œuvre de l'esprit", c'est à dire une création originale, que protège le Droit d'Auteur.

Vous noterez que la décision ci-dessus émane de la Cour suprême, un organisme que nul ne peut suspecter d'appliquer la loi à tort et à travers.

Cette jurisprudence, à elle seule, corrobore l'intégralité de nos positions.

Le Droit d'Auteur peut être utilisé en alternative au brevet, pour protéger des "inventions", dans la mesure où rien n'oblige personne à s'abriter derrière la revendication d'une solution technique.

C'est dommage pour l'INPI et les siens, toujours très attentifs à nous rappeler que le Droit d'Auteur ne protège précisément pas de solution technique.

Dans le cas présent, le créateur de l'objet et les tribunaux, se sont passé de toute notion de forme et de technique, ce que nous soutenions.

Nous avons ainsi eut, l'aval de la Cour de Cassation.